Article 262
Code des obligations et des contrats
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L'obligation doit être exécutée dans le lieu déterminé par la nature de la chose ou par la convention. A défaut, de convention, l'exécution est due au lieu du contrat, lorsqu'il s'agit de choses dont le transport est onéreux ou difficile. Lorsque l' de l'obligation peut être transporté sans difficulté, le débiteur peut se libérer partout où il trouve le créancier, à moins que celui-ci n'ait une raison plausible de ne pas recevoir le paiement qui lui est offert. Dans les obligations provenant d'un délit, l'exécution a lieu au siège du qui a été saisi de l'affaire.
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