Article 338
Code des obligations et des contrats
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A défaut de confirmation ou de ratification expresse, il suffit que l’obligation rescindable soit exécutée volontairement, en tout ou en partie, par celui qui en connaît les vices, après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, reconnaissance ou exécution volontaire, dans les formes à l’époque déterminées par la loi, emportent la renonciation aux moyens et exceptions, que l’on pouvait opposer contre l’obligation rescindable. Quant aux droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, avant la ratification ou exécution, on suivra la règle établie par l’article 336 in fine.
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