Article 360
Code des obligations et des contrats
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La novation ne peut sâopĂ©rer que si le crĂ©ancier est capable dâaliĂ©ner, et le nouveau dĂ©biteur capable de sâobliger. Les tuteurs, mandataires et administrateurs du bien dâautrui ne peuvent nover que dans le cas oĂč ils peuvent aliĂ©ner.
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