Article 346
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque lâimpossibilitĂ© nâest que partielle, lâobligation nâest Ă©teinte quâen partie ; le crĂ©ancier a le choix de recevoir lâexĂ©cution partielle ou de rĂ©soudre lâobligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature quâelle ne peut se partager sans prĂ©judice pour lui.
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