Article 346
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l’impossibilité n’est que partielle, l’obligation n’est éteinte qu’en partie ; le créancier a le choix de recevoir l’exécution partielle ou de résoudre l’obligation pour le tout, lorsque cette obligation est de telle nature qu’elle ne peut se partager sans préjudice pour lui.
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