Article 251
Code des obligations et des contrats
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AR
Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.
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