Article 258
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l' de l'obligation consiste en choses fongibles, le débiteur ne doit que la même quantité, qualité et espèce portée dans l'obligation, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de la valeur.
Si, à l'échéance, les choses faisant l' de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.
Si, à l'échéance, les choses faisant l' de l'obligation sont devenues introuvables, le créancier aura le choix d'attendre qu'elles puissent se trouver, ou bien de résoudre l'obligation et de répéter les avances qu'il aurait faites de ce chef.
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