Article 336
Code des obligations et des contrats
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AR
La rescision de l’obligation a pour effet de remettre les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l’obligation a été constituée, et de les obliger à se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu ou en conséquence de l’acte annulé ; en ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suivra les dispositions spéciales établies pour les différents contrats particuliers.
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