Article 353
Code des obligations et des contrats
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AR
La remise de l’obligation n’a aucun effet lorsque le débiteur refuse expressément de l’accepter. Il ne peut refuser:
1) lorsqu’il l’a déjà acceptée ;
2) lorsqu’elle a été donnée à la suite de sa demande.
1) lorsqu’il l’a déjà acceptée ;
2) lorsqu’elle a été donnée à la suite de sa demande.
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