Article 275
Code des obligations et des contrats
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AR
L'obligation de faire se résout en -intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter luimême aux dépens de ce dernier. Cette dépense ne pourra excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent dinars, le créancier devra se faire autoriser par le compétent.
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