Article 49
Code des obligations et des contrats
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AR
Lorsque l'erreur a été commise par l'intermédiaire dont l’une des parties s'est servie, cette partie pourra demander la résolution de l'obligation dans les cas des articles 45- 46 cidessus, sauf l'application des principes généraux relatifs à la faute et de l'article 457 dans le cas spécial des télégrammes
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