Article 38
Code des obligations et des contrats
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Néanmoins, on peut stipuler au d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la clause d'une convention à titre onéreux que l'ont fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant.
Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant.
Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées. La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant.
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