Article 248
Code des obligations et des contrats
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Le débiteur peut exécuter l'obligation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :
1) lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ;
2) lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances: par exemple, lorsque l'obligé a une habilité personnelle qui a été l'un des motifs déterminants du contrat.
1) lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement : dans ce cas, il ne pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ;
2) lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances: par exemple, lorsque l'obligé a une habilité personnelle qui a été l'un des motifs déterminants du contrat.
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