Article 56
Code des obligations et des contrats
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AR
Le donne ouverture à la rescision lorsque les manœuvres ou les réticences de l'une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le pratiqué par un tiers a le même effet, lorsque la partie qui en profite en avait connaissance.
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