Article 343
Code des obligations et des contrats
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AR
Les paiements sâimputent sur la dette que le dĂ©biteur dĂ©signe lorsquâil paie ; sâil nâa rien dit, il conserve le droit de dĂ©clarer la dette quâil a eu lâintention de payer ; en cas de doute, lâimputation se fait sur la dette quâil a pour lors, le plus dâintĂ©rĂȘt Ă acquitter, et de prĂ©fĂ©rence sur celle qui est Ă©chue ; entre plusieurs dettes Ă©chues, sur celle qui offre le moins de pour le crĂ©ancier ; entre plusieurs dettes Ă©galement garanties, sur celle qui est la plus onĂ©reuse pour le dĂ©biteur ; entre plusieurs dettes Ă©galement onĂ©reuses, sur la plus ancienne en date
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