Article 343
Code des obligations et des contrats
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AR
Les paiements s’imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu’il paie ; s’il n’a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu’il a eu l’intention de payer ; en cas de doute, l’imputation se fait sur la dette qu’il a pour lors, le plus d’intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de pour le créancier ; entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date
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