Article 289
Code des obligations et des contrats
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La demeure du créancier ne suffit pas pour libérer le débiteur.
Si l’ de l’obligation est une somme d’argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l’ de l’obligation est une quantité de choses qui se consomment par l’usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le ou par la nature de l’obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en les consignant dans le dépôt indiqué par le du lieu de l’exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.
Si l’ de l’obligation est une somme d’argent, le débiteur doit faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, il se libère en consignant la somme offerte dans le dépôt indiqué par le tribunal ; si l’ de l’obligation est une quantité de choses qui se consomment par l’usage ou un corps déterminé par son individualité, le débiteur doit inviter le créancier à le recevoir au lieu déterminé par le ou par la nature de l’obligation, et, faute par le créancier de le recevoir, il se libère en les consignant dans le dépôt indiqué par le du lieu de l’exécution, lorsque la chose est susceptible de consignation.
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