Article 257
Code des obligations et des contrats
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AR
Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond, toutefois, des détériorations survenues depuis cette date :
1) lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
2) lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.
1) lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
2) lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.
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