Article 85
Code des obligations et des contrats
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AR
Le fonctionnaire ou employé public qui, par son ou sa faute lourde, cause à autrui un dommage matériel ou moral dans l'exercice de ses fonctions ou de son service, est tenu de réparer le dommage, lorsqu'il est établi que son ou sa faute en sont la cause directe ; cependant, en cas de faute simple, les parties lésées n'ont action contre le fonctionnaire qu'à défaut de tout autre moyen de se faire indemniser. Le présent article ne s'applique pas aux notaires dont les rapports avec les parties sont régis par les règles du louage d'ouvrage.
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