Article 97
Code des obligations et des contrats
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Le propriétaire d'un édifice ou autre construction est responsable du dommage causé par son écroulement ou par sa ruine partielle, lorsque l'un ou l'autre est arrivé par suite de vétusté, par défaut d'entretien, ou par le vice de la construction. La même règle s'applique au cas de chute ou ruine partielle de ce qui fait partie d'un immeuble tel que les arbres, les machines incorporées à l'édifice et autres accessoires réputés immeubles par destination. Cette pèse sur le propriétaire de la superficie, lorsque la propriété de celle-ci est séparée de celle du sol.
Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenue de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a sur la propriété, la incombe au possesseur actuel du fonds.
L'action en -intérêts n'est recevable, toutefois, dans les cas précités, que si elle a été précédée, en cas de danger apparent, par une mise en demeure adressée au propriétaire de l'immeuble.
Lorsqu'un autre que le propriétaire est tenue de pourvoir à l'entretien de l'édifice, soit en vertu d'un contrat, soit en vertu d'un usufruit ou autre droit réel, c'est cette personne qui est responsable.
Lorsqu'il y a sur la propriété, la incombe au possesseur actuel du fonds.
L'action en -intérêts n'est recevable, toutefois, dans les cas précités, que si elle a été précédée, en cas de danger apparent, par une mise en demeure adressée au propriétaire de l'immeuble.
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