Article 226
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
1) au du créancier soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier même postérieur en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
2) au de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du de son acquisition, lorsque ce a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
3) au de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;
4) au de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction, et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.
1) au du créancier soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier même postérieur en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
2) au de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du de son acquisition, lorsque ce a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
3) au de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;
4) au de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction, et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: