Article 160
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Lorsque le choix est déféré au créancier, et que l'une des prestations comprises dans l'obligation devient impossible par la faute du débiteur, ou après sa demeure, le créancier pourra exiger la prestation qui est encore possible, ou l'indemnité résultant de l'impossibilité d'exécution de l'autre.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: