Article 253
Code des obligations et des contrats
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Lorsque l'exécution est faite par un débiteur qui n'est pas capable d'aliéner, ou à un créancier qui n'est pas capable de recevoir, on appliquera les règles suivantes :
1) le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait, éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçue ;
2) le paiement fait à un incapable est valable, si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 13.
1) le paiement ou exécution d'une chose due qui ne nuit pas à l'incapable qui l'a fait, éteint l'obligation, et ne peut être répété contre le créancier qui l'a reçue ;
2) le paiement fait à un incapable est valable, si le débiteur prouve que l'incapable en a profité, au sens de l'article 13.
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