Article 361
Code des obligations et des contrats
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La novation s’opère de trois manières :
1) lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l’ancienne, laquelle est éteinte ou de changer la cause de l’obligation ancienne;
2) lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s’opérer sans le concours du premier débiteur ;
3) lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation ; il en est de même de la simple indication faite par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui.
1) lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l’ancienne, laquelle est éteinte ou de changer la cause de l’obligation ancienne;
2) lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s’opérer sans le concours du premier débiteur ;
3) lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
La simple indication, faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation ; il en est de même de la simple indication faite par le créancier d’une personne qui doit recevoir pour lui.
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