Article 225
Code des obligations et des contrats
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La subrogation conventionnelle a lieu également lorsque le débiteur emprunte la chose ou la somme qui fait l' de l'obligation afin d'éteindre sa dette, et subroge le prêteur dans les garanties affectées au créancier. Cette subrogation s'opère sans le consentement du créancier, et au refus de celui-ci de recevoir le paiement, moyennant la consignation valablement faite par le débiteur.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :
1) que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;
2) que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme ou la chose à été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier ; en cas de consignation, ces énonciations devront être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;
3) que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable :
1) que l'acte d'emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine ;
2) que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme ou la chose à été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier ; en cas de consignation, ces énonciations devront être portées sur la quittance délivrée par le receveur des consignations ;
3) que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l'ancienne créance.
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