Article 342
Code des obligations et des contrats
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AR
Le débiteur qui donne en paiement à son créancier une chose, une créance ou un droit incorporel, est tenu de la même que le vendeur à raison, soit des vices cachés de la chose, soit de l’insuffisance du titre. Cette disposition ne s’applique pas aux libéralités et autres actes à titre gratuit.
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