Article 201
Code des obligations et des contrats
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La cession est nulle :
1) lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innové à cet égard, aux dispositions du décret du 1er août 1898, 13 rebià-el-aoul 1316 ;
2) lorsqu'elle a pour des droits qui ont un caractère purement personnel ;
3) lorsque la créance ne peut former de ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession sera valable dans la même proportion.
1) lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innové à cet égard, aux dispositions du décret du 1er août 1898, 13 rebià-el-aoul 1316 ;
2) lorsqu'elle a pour des droits qui ont un caractère purement personnel ;
3) lorsque la créance ne peut former de ou d'opposition ; cependant, lorsque la créance est susceptible d'être à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession sera valable dans la même proportion.
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