Article 302
Code des obligations et des contrats
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AR
Après quinze ans révolus, à compter du jour où la consignation a été notifiée au créancier, celui-ci n’a plus le droit de retirer la somme ou la chose consignée pour son compte s’il ne l’a pas réclamée pendant ce délai, et le débiteur pourra la retirer encore qu’il y eût renoncé.
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