Article 322
Code des obligations et des contrats
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AR
Le pourra, d'après les circonstances, ordonner la restitution des choses retenues par le créancier, si le débiteur offre de déposer entre les mains de ce dernier une chose ou une valeur équivalente ou de consigner la somme réclamée jusqu’à la solution du litige. Il peut aussi ordonner la restitution partielle de ces choses dans les cas où elle peut se faire, lorsque le débiteur offre d’en déposer l’équivalent ; l’offre d’une ne suffirait pas à libérer le gage.
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