Article 364
Code des obligations et des contrats
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AR
Dans le cas de l’article ci-dessus, la délégation opère la libération du déléguant, et le créancier n’a aucun recours contre lui, même si le débiteur délégué devient insolvable, à moins qu’à l’insu du créancier, le débiteur délégué ne fût déjà en état d’insolvabilité au moment où la novation est intervenue.
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