Article 364
Code des obligations et des contrats
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Dans le cas de lâarticle ci-dessus, la dĂ©lĂ©gation opĂšre la libĂ©ration du dĂ©lĂ©guant, et le crĂ©ancier nâa aucun recours contre lui, mĂȘme si le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ© devient insolvable, Ă moins quâĂ lâinsu du crĂ©ancier, le dĂ©biteur dĂ©lĂ©guĂ© ne fĂ»t dĂ©jĂ en Ă©tat dâinsolvabilitĂ© au moment oĂč la novation est intervenue.
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