Article 254
Code des obligations et des contrats
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AR
Le débiteur ne se libère qu'en délivrant la quantité, et la qualité portées dans l'obligation.
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage
Il ne peut contraindre le créancier à recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, ni d'une manière différente de celle déterminée par le titre constitutif de l'obligation ou à défaut par l'usage
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