Article 366
Code des obligations et des contrats
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AR
Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.
La convention qui transfère les garanties réelles de l’ancienne dette à la nouvelle n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d’un acte ayant date certaine.
La convention qui transfère les garanties réelles de l’ancienne dette à la nouvelle n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d’un acte ayant date certaine.
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