Article 351
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
La remise peut être expresse et résulter d’une convention, d’une quittance, ou autre acte portant libération ou de la dette au débiteur.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
Elle peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
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