Article 351
Code des obligations et des contrats
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AR
La remise peut ĂȘtre expresse et rĂ©sulter dâune convention, dâune quittance, ou autre acte portant libĂ©ration ou de la dette au dĂ©biteur.
Elle peut aussi ĂȘtre tacite et rĂ©sulter de tout fait indiquant clairement chez le crĂ©ancier la volontĂ© de renoncer Ă son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
Elle peut aussi ĂȘtre tacite et rĂ©sulter de tout fait indiquant clairement chez le crĂ©ancier la volontĂ© de renoncer Ă son droit.
La restitution volontaire du titre original faite par le créancier au débiteur fait présumer la remise de la dette.
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