Article 145
Code des obligations et des contrats
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AR
Le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Celui-ci peut accomplir l'obligation, même avant l'échéance lorsque l' de l'obligation est du numéraire et s'il n'y a pas d'inconvénient pour le créancier à le recevoir. Lorsque l'obligation n'a pas pour du numéraire, le créancier n'est tenu de recevoir le paiement avant l'échéance que s'il y consent ; le tout à moins de dispositions contraires de la ou du contrat
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