Article 222
Code des obligations et des contrats
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AR
Dans tous les cas de cession d'un fonds de commerce, d'une hérédité ou d'un patrimoine, les créanciers du fonds de commerce, de l'hérédité ou du patrimoine cédé peuvent, à partir de la cession, exercer leurs actions telles que de droit contre le précédent débiteur et contre le cessionnaire conjointement, à moins qu'il n'aient consenti formellement à la cession.
L'acquéreur ne répond, toutefois, qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédant débiteur.
L'acquéreur ne répond, toutefois, qu'à concurrence des forces du patrimoine à lui cédé tel qu'il résulte de l'inventaire de l'hérédité. Cette du cessionnaire ne peut être restreinte ni écartée par des conventions passées entre lui et le précédant débiteur.
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