Article 215
Code des obligations et des contrats
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AR
Le créancier qui s'est engagé à garantir la solvabilité du débiteur cesse d'être tenu de cette garantie :
1) si le provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;
2) si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette.
Cette est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre «de la vente».
1) si le provient, soit du fait, soit de la négligence du cessionnaire, par exemple, s'il avait négligé de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer la dette ;
2) si le cessionnaire a accordé au débiteur une prorogation de terme après l'échéance de la dette.
Cette est régie, au demeurant, par des dispositions spéciales, insérées au chapitre «de la vente».
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