Article 362
Code des obligations et des contrats
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AR
La substitution dâune prestation Ă celle portĂ©e dans lâancienne obligation peut constituer novation, si elle est de nature Ă modifier essentiellement lâobligation. Lâindication dâun lieu diffĂ©rent pour lâexĂ©cution, les modifications portant soit sur la forme, soit sur les clauses accessoires, telles que le terme, les conditions ou les garanties de lâobligation, ne constituent pas novation, si les parties ne lâont expressĂ©ment voulu.
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