Article 88
Code des obligations et des contrats
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AR
Celui qui, de bonne foi, et sans qu'il y ait faute lourde ou imprudence grave de sa part, donne des renseignements dont il ignore la fausseté, n'est tenu d'aucune envers la personne qui est l' de ces renseignements
lorsqu'il y avait, pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements, un intérêt légitime à les obtenir ;
lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance.
lorsqu'il y avait, pour lui ou pour celui qui a reçu les renseignements, un intérêt légitime à les obtenir ;
lorsqu'il était tenu, par suite de ses rapports d'affaires ou d'une obligation légale, de communiquer les informations qui étaient à sa connaissance.
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