Article 87
Code des obligations et des contrats
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Celui qui, contrairement à la vérité, affirme ou répand, par voie de presse ou autrement, des faits qui sont de nature à nuire au crédit, à la considération ou aux intérêts de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, est tenu envers la partie lésée des résultants de son fait, lorsqu'il savait ou devait savoir la fausseté des faits imputés, le tout sans préjudice des peines édictées par la loi.
Cette règle s'applique à celui qui, par des paroles, des écrits ou des actes, commet le d'injure au sens de la pénale et de la sur la presse.
La même s'applique à celui qui aura imprimé un écrit calomnieux, diffamatoire ou injurieux, solidairement avec l'auteur.
L'action résultant des faits prévus par le présent article se prescrit après cinq mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait. Lorsque le fait dommageable n'est pas accompagné de publicité, la prescription s'accomplit par cinq mois à partir du jour où la partie lésée en a eu connaissance.
Cette règle s'applique à celui qui, par des paroles, des écrits ou des actes, commet le d'injure au sens de la pénale et de la sur la presse.
La même s'applique à celui qui aura imprimé un écrit calomnieux, diffamatoire ou injurieux, solidairement avec l'auteur.
L'action résultant des faits prévus par le présent article se prescrit après cinq mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait. Lorsque le fait dommageable n'est pas accompagné de publicité, la prescription s'accomplit par cinq mois à partir du jour où la partie lésée en a eu connaissance.
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