Article 310
Code des obligations et des contrats
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FR
AR
Le droit de rétention est reconnu en faveur du possesseur de bonne foi :
1) pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu’à concurrence de ces dépenses ;
2) pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu’elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu’à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il ne sera tenu compte que des dépenses strictement nécessaires. Ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;
3) dans tous les autres cas exprimés par la loi
1) pour les dépenses nécessaires à la chose, jusqu’à concurrence de ces dépenses ;
2) pour les dépenses qui ont amélioré la chose, pourvu qu’elles soient antérieures à la demande en revendication, jusqu’à concurrence de la plus-value acquise par le fonds ou par la chose ; après la demande en revendication, il ne sera tenu compte que des dépenses strictement nécessaires. Ce droit ne peut être exercé pour les dépenses simplement voluptuaires ;
3) dans tous les autres cas exprimés par la loi
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