Article 129
Code des obligations et des contrats
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Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on appliquera les règles suivantes :
Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve sans diminution de prix.
Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux -intérêts.
Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux -intérêts dans les deux cas.
Le tout sauf les stipulations des parties.
Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve sans diminution de prix.
Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux -intérêts.
Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux -intérêts dans les deux cas.
Le tout sauf les stipulations des parties.
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