Article 565
Code des obligations et des contrats
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AR
La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l’article 354, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l’intention de le favoriser, comme si, par exemple, il lui vendait à un beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou s’il lui achetait à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l’article 355
La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l’article 355
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