Article 1412
Code des obligations et des contrats
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AR
La société à champart prend fin :
1) par la résiliation volontairement consentie par les parties ;
2) par l'expiration du temps pour lequel elle a été faite ;
3) par l'impossibilité d'exécution, lorsque le colon est empêché, par un cas de force majeure relatif à sa personne, de faire ou de continuer les travaux de l'exploitation, et ne trouve point de remplaçant offrant de sérieuses garanties de capacité et d'honnêteté, sauf dans le cas où le aurait été fait en considération de son travail personnel ;
4) par l'impossibilité qui résulte de la destruction de la totalité ou de la majeure partie du fonds, ou de la plantation ;
5) par la résolution demandée par l'un des contractants lorsque l'autre partie manque à ses engagements, ou pour d'autres motifs graves. Dans ce cas le arbitrera les indemnités qui pourraient être dues, soit au maître, soit au colon
1) par la résiliation volontairement consentie par les parties ;
2) par l'expiration du temps pour lequel elle a été faite ;
3) par l'impossibilité d'exécution, lorsque le colon est empêché, par un cas de force majeure relatif à sa personne, de faire ou de continuer les travaux de l'exploitation, et ne trouve point de remplaçant offrant de sérieuses garanties de capacité et d'honnêteté, sauf dans le cas où le aurait été fait en considération de son travail personnel ;
4) par l'impossibilité qui résulte de la destruction de la totalité ou de la majeure partie du fonds, ou de la plantation ;
5) par la résolution demandée par l'un des contractants lorsque l'autre partie manque à ses engagements, ou pour d'autres motifs graves. Dans ce cas le arbitrera les indemnités qui pourraient être dues, soit au maître, soit au colon
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