Article 1392
Code des obligations et des contrats
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AR
(modifié par la n° 2005-80 du 9 août 2005). Toute réclamation du métayer au sujet de sa part de récolte, et tout recours du cultivateur contre son métayer, ne sont pas recevables s'ils se rapportent aux années antérieures à la date de la dernière quittance.
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