Article 1102
Code des obligations et des contrats
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La disposition de lâarticle 1101 sâapplique tant au cas oĂč les intĂ©rĂȘts ont Ă©tĂ© stipulĂ©s directement, quâĂ celui oĂč la stipulation dâintĂ©rĂȘts prend la forme dâantichrĂšse, de pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prĂȘt, de prise en sus des intĂ©rĂȘts.
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