Article 1102
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
La disposition de l’article 1101 s’applique tant au cas où les intérêts ont été stipulés directement, qu’à celui où la stipulation d’intérêts prend la forme d’antichrèse, de pignoratif, de retenue sur le capital au moment du prêt, de prise en sus des intérêts.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: