Article 1103
Code des obligations et des contrats
Disponible en
FR
AR
Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse d’esprit ou de l’inexpérience d’une autre personne, se fait promettre, pour consentir un prêt ou le renouveler à l’échéance, des intérêts ou autres avantages qui excèdent notablement le taux normal de l’intérêt, et la valeur du rendu, selon les lieux et les circonstances de l’affaire, sera l’ de poursuites pénales. Les clauses et conventions passées en du présent article pourront être annulées, à la requête de la partie et même d’office, le taux stipulé pourra être réduit, et le débiteur pourra répéter, comme indû, ce qu’il lui aurait payé au-dessus du taux qui sera fixé par le tribunal. S’il y a plusieurs créanciers, ils seront tenus solidairement.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: