Article 1103
Code des obligations et des contrats
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Celui qui, abusant des besoins, de la faiblesse dâesprit ou de lâinexpĂ©rience dâune autre personne, se fait promettre, pour consentir un prĂȘt ou le renouveler Ă lâĂ©chĂ©ance, des intĂ©rĂȘts ou autres avantages qui excĂšdent notablement le taux normal de lâintĂ©rĂȘt, et la valeur du rendu, selon les lieux et les circonstances de lâaffaire, sera lâ de poursuites pĂ©nales. Les clauses et conventions passĂ©es en du prĂ©sent article pourront ĂȘtre annulĂ©es, Ă la requĂȘte de la partie et mĂȘme dâoffice, le taux stipulĂ© pourra ĂȘtre rĂ©duit, et le dĂ©biteur pourra rĂ©pĂ©ter, comme indĂ», ce quâil lui aurait payĂ© au-dessus du taux qui sera fixĂ© par le tribunal. Sâil y a plusieurs crĂ©anciers, ils seront tenus solidairement.
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