Article 821
Code des obligations et des contrats
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AR
Le preneur d'un fonds rural, dont la récolte n'a pas été levé à l'expiration de son bail, a le droit de rester sur les lieux en payant au bailleur un loyer égal à celui établi dans le contrat, s'il a eu soin de constater, à la fin de son bail, l'état de la récolte. Le tout, sauf le cas de ou de faute à lui imputable.
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