Article 822
Code des obligations et des contrats
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AR
Si, à la fin du bail, ayant pour une terre irrigable, il se trouve encore des récoltes sur pied ou des légumes verts, le bailleur peut, à son choix, si le preneur n'a pas ensemencé en temps utile et de façon à pouvoir récolter, dans des conditions normales, à l'expiration du bail, renouveler le bail pour le même prix, ou le résoudre en payant au preneur la valeur estimée de la semence et de la main-d’œuvre, avec la réduction d'un quart.
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