Article 820
Code des obligations et des contrats
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AR
Si, à l'expiration du terme convenu, le preneur reste et est laissé en possession, le est censé renouvelé pour la même période, s'il est fait pour un temps déterminé. (le dernier alinéa du présent article est abrogé par la n° 87-30 du 12 juin 1987 organisant les baux ruraux).
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