Article 801
Code des obligations et des contrats
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AR
En cas d'éviction de la chose louée, l'évinçant a le choix ou de maintenir les locations en cours ou de les résoudre ; mais il devra, dans ce dernier cas, observer les délais établis pour les congés, si le preneur est de bonne foi. Le preneur n'aura de recours, pour les loyers et les indemnités à lui dus que contre le bailleur, s'il y a lieu.
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