Article 788
Code des obligations et des contrats
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Le bailleur a le droit de rétention, pour les loyers échus et pour ceux de l’année en cours, sur les meubles et autres choses mobilières qui se trouvent dans les lieux loués et appartenant, soit au locataire, soit au sous-locataire, soit même à des tiers.
Il a le droit de s’opposer au déplacement de ces objets en recourant à l’autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu’ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l’effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient, ou dans un autre dépôt.
Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu’à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir; il n’a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement.
Le droit de rétention ou de revendication ne peut s’exercer:
a) sur les choses qui ne peuvent faire l’ d’une exécution mobilière ;
b) sur les choses volées ou perdues ;
c) sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu’elles appartenaient à des tiers.
Il a le droit de s’opposer au déplacement de ces objets en recourant à l’autorité compétente. Il peut les revendiquer, lorsqu’ils ont été déplacés à son insu ou malgré son opposition, à l’effet de les replacer au lieu où ils se trouvaient, ou dans un autre dépôt.
Le bailleur ne peut exercer ce droit de rétention ou de revendication qu’à concurrence de la valeur nécessaire pour le garantir; il n’a pas le droit de suite lorsque les choses qui se trouvent encore sur les lieux suffisent pour assurer ses droits.
Le droit de revendication ne peut être exercé après quinze jours à partir de celui où le bailleur a eu connaissance du déplacement.
Le droit de rétention ou de revendication ne peut s’exercer:
a) sur les choses qui ne peuvent faire l’ d’une exécution mobilière ;
b) sur les choses volées ou perdues ;
c) sur les choses appartenant à des tiers, lorsque le bailleur savait, au moment où ces choses ont été introduites sur les lieux, qu’elles appartenaient à des tiers.
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