Article 752
Code des obligations et des contrats
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AR
Si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou partie de la chose, ou à souffrir l’exercice de quelque servitude, il doit en donner avis immédiat au bailleur; en attendant, il ne doit renoncer à aucune partie de la chose qu’il possède.L’action ne pourra être poursuivie dans ce cas que contre le bailleur, mais le preneur pourra intervenir à l’instance.
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